15. Nul ne peut effectuer une activité visée à l’article 14 sur les unités territoriales suivantes:1° une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle;
2° une aire de concentration d’oiseaux aquatiques;
3° une falaise habitée par une colonie d’oiseaux;
4° une héronnière;
5° une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux;
6° une vasière.